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Conformément à ses statuts, et en considération des dispositions portées au chapitre IV – articles 54 à 59 – de la loi 11-04 du 17 février 2011, régissant l’activité de promotion immobilière, le Fonds a pour missions principales de :

Mettre en place et gérer les garanties à la souscription desquelles sont tenus les promoteurs immobiliers, notamment celles relatives :

  • au remboursement des paiements effectués par les acquéreurs sous forme d’avances à la commande, au titre des contrats de vente sur plans;
  • à l’achèvement des travaux ;
  • à la couverture la plus large de leurs engagements professionnels et techniques, selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’habitat et des finances.

Se subroger aux acquéreurs en cas de retrait de l’agrément du promoteur immobilier et poursuivre l’achèvement des constructions, par l’engagement d’un autre promoteur, au frais et en lieu et place du promoteur déchu, dans la limite des fonds versés;

Assurer le suivi et la gestion des comptes abritant les avances versées par les réservataires;

Effectuer toutes opérations commerciales,financières et immobilières en relation avec son objet;

Créer toute filiale et prendre toutes participations, en relation avec son champ d’activité;

Réaliser toutes études et diffuser toutes informations et publications spécialisées, visant à favoriser le développement de la promotion immobilière.

Le fonds peut être chargé d’activités complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisé, sur la base d’un cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances.
Outre les compensations financières de l’Etat au titre des sujétions de service public mises à la charge du fonds ainsi que les activités et obligations complémentaires prévues à l’alinéa précédent, ce cahier des charges fixera les modalités de suivi des comptes abritant les avances des réservataires ayant souscrit un contrat de réservation au sens des dispositions de l’article 27 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 corres-pondant au 17 février 2011, susvisée ».